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Katexima labürra
Athanase Belapeire
1696, 1983

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Iturria: Catechima laburra eta Jesus-Christ goure Ginco Jaunaren eçagutcia, salvatu içateco, Athanase Belapeyre (Jean Jouis Davanten edizioa). Euskaltzaindia, 1983.

 

 

aurrekoa hurrengoa

DECLARATIO

SERMONUM TUORUM ILLUMINAT

et intellectum dat parulis

psalmo 118

 

        ATHANASE DE BELAPEYRE, Prêtre Bachelier en Théologie, Curé de Chéraute, et Official de l'Evêché d'Oloron au pais de Soule, Province de Guienne. SALUT, aux fidèles en nôtre Seigneur JESUS-CHRIST. Sur ce qui nous a esté représenté par Maître Pierre de Chamalbide, Prêtre Curé d'Abense, et Substitut du Promoteur au présent pais, que comme les premières instructions qui se donnent à la jeunesse, font en elle une impression d'autant plus forte et plus profonde, qu'elle conserve encore son innocence baptismale, et n'est point gâtée par la contagion des maximes du temps: Ce qui fait que les jeûnes enfans retiennent d'ordinaire, pendant tout le cours de leur vie, quelque teinture des premiers enseignements qu'ils ont reçûs; rien ne peut contribuer d'avantage à la conservation de la pureté de nôtre Religion, et à la réformation des moeurs, que l'établissement des petites écoles sous la sage conduite des bons Régens; c'est pourquoi l'Assemblée Générale de Melun, a Ordonné au Titre 38. de Ludi Magistris, conformèment au Concile de Latran, qu'il y sera pourveu incessamment, et par l'edit de 1606, art, 14, les Maîtres d'Ecole des Villes ou villages doivent être aprouvés par les Curés des Paroisses, ou par ceux qui ont droit d'y nommer; enfin ek a esté prescrit, que les Supérieurs Ecclésiastiques pourvoiront aux plaintes desdits Régens; Que les Ecoles des garçons seront tenues par des hommes, et que celles des filles seront régies par des femmes, ou filles qui seront examinées par l'ordinaire, par lettre écrite à Monseigneur l'Evêque de Poitiers, par le Roy Louis XIII. du 5. Décembre 1640. en exécution de laquelle il donna son Mandement, pour faire observer dans son Diocèse le contenu en icelle, le 7 Janvier ensuivy: Et il est constant, que la connoissance de ces petites Ecole apartient à Messieurs les Officiaux, d'autant que la Cour Souveraine de Salins, et le Présidial de la Rochelle en ayant voulu prende connoissance, il leur fût défendu par Arrêt du Conseil d'Etat du 16. Octobre 1641. de plus connoître de telles matières, lesquelles furent renvoyées à Monseigneur l'Evêque de Saintes, ou son Official. Et il a été ordonné en forme de Réglement pour le Diocèse de Cahors, par Arrêt du Conseil d'etat du 20. Août 1668. que défenses soient faites aux Officiers de Justice des Ressorts des Parlemens de Toulouse, et de Bordeaux, et même aux Parlemens de connoitre des Ordonnances des Supérieurs Ecclésiastiques, sur le fait des petites Ecoles, s'y ce n'est par les voyes de droit, á peine de nullité; et la même chose a esté jugée pour le Diocèse d'Autun, par Arrêt du Conseil d'Etat du 12. Mars 1669. avec défences aux Parlemens de Paris, et de Dijon, de connoître de ce que dessus, tous lesquels Réglemens sont rapportés dans les Tomes des mémoires du Clergé de France. Et pour suporter cette charge Localle, Monseigneur de Bezons, Conseiller d'Etat de Sa Majesté, & Intendant en Languedoc, ayant réglé par son Ordonnance du 29. Août 1665. l'établissement des maîtres d'Ecole aux Diocèses de Viviers, Vienne, Valence, & le Puy, pour l'instruction de la jeunesse, à la Requête des Syndics du Clergé, aux dépens des Communautés; le Roy ayant aprouvé & autorisé ce Règlement, conformément à iceluy, il a ordonné par Arrêt du Conseil d'Etat du 18. Septembre au dit an 1665. que les Jurats des Paroisses présenteront dans huitaine aux Supérieurs Ecclésiastiques des maîtres d'Ecole, capables de l'instruction de la jeunesse, lesquels lesd. Jurats seront tenus de payer. Su Majesté leur permettant en droit soy, d'imposer pour cet effet sur les contribuables de la Paroisse, jusqu'à la somme de cent liv. pour être employée ausd. maîtres d'Ecole sans divertissement, & à faute par eux de faire ladite nomination dans le teins de huitaine, & icelui passé, permet Sa Majesté à l'ordinaire, d'établir dans les lieux que besoin era des maîtres d'Ecole, qui seront payés par lesd. Jurats, de la somme cy-dessus, & en cas de refus, ils seront contraints par toutes voyes. Cette police tres importante au bien de la République Chrétienne, a paru si juste à Monseigneur l'Evêque d'Oloron Diocésain, qu'il a enjoint par ses Ordonnances Synodales de l'an 1686. au chap. 5. à tous les Curés, de faire en sorte qu'il y ait dans leurs Paroisses deux Ecoles publiques pour instruire la jeunesse, s'il est possible, l'une pour les garçons, & l'autre pour les filles, & qu'elles soient pourvues d'un Régent, & d'une Maîtresse capables, de bonnes moeurs, et d'une vie irréprochable, qui leur enseigneront principalement à prier Dieu, & la Doctrine Chrétienne; & bien que par la grâce de Dieu, il y ait certains Curés zélés au présent païs, qui tiennent la main à l'observation de cette sainte institution, & qui même font réciter le Catéchisme dans leurs Eglises chaque Dimanche, tant pour les rendre hardis á la publication de nos sacrés Mystères, & à les mieu retenir en mémoire, que pour les insinüer doucement à leurs auditeurs, qui n'ont pas été instruits en leur teins ausquels devoirs publics, tous les Pasteurs demeurent également obligés par les Saints Décrets, & par le titre 2. desd. Ordonnances du présent Diocèse au chap. I. Néammoins, par une négligence criminelle, la pluspart des Curés dudit païs obmettent toujours de répandre ces consolations salutaires à leurs peuples, parce qu'ils n'ont jamais eu le soin de faire établir des Maîtres d'Ecole dans leurs Paroisses, pour disposer d'avance les enfans chaque semaine d'aprendre la Catéchisme, distribué pour le Dimanche en suivant, pour le réciter publiquement dans l'Eglise. Ainsi ces saints exercices familiers si nécessaires demeurant malheureusement assoûpis en la pluspart des Paroisses. A CES CAUSES, & ce requérant led. Substitu du Promoteur, Nous avons ordonné, au conformément au susd. Arrêt du Conseil d'Etat du 18. September 1665. tous les Curés du présent païs de Soule, feront incessamment établir chacun en droit-soy, par la voye du droit, un ou deux Régens d'Ecole, de la qualité requise, selon la portée, & situation de leurs Paroisses, pour l'instruction & éducation des enfans dans la crainte de Dieu, & la connoissance de ses Saints Mystères, compris au Catéchisme du présent Diocèse, que nous avons composé en langue Basque, vulgaire du présent païs, au dépens de chaque communauté, & dont il sera convenu par des expédiens Charitables, à peine de suspens des fonctions de leurs saints Ordres, & ils obligeront les enfants de leurs Paroisses à réciter publiquement, étans bien rangés, les garçons séparèment des filles, par demandes & réponses, le Catéchisme réglé pour la semaine, dans leurs Eglises, au moins tous les Dimanches inmédiatement après le Prône ou à la fin des Vespres, le tout à l'assistance des Curés, ou Vicaires, sous pareille peine de suspense à sacris, & d'y être autrement pourveu par Nous à leurs dépens ainsi que de droit; ensemble des Régens, auxquels nous enjoignons sous peine de destitution de leurs fonctions, de veiller assidüement, à ce que leurs disciples prient Dieu matin & soir à genous; qu'ils les disposent à recevoir dignement les saints Sacremens fréquemment, à proportion de leur âge, qu'ils tâchent de leur faire ouïr tous les jours la messe, & qu'au moins tous les jours de Dimanches, & Fêtes, ils ne manquent pas de satisfaire à ce devoir, & les accoutument à assister dévotement à toutes les Processions, aux Messes solemnelles de la Paroisse, & aux Vespres: Enfin qu'en toutes choses, ils travaillent avec plus de soin à leur avancement spirituel, qu'a l'étude des lettres; & pour toutes ces fins lesdits Régens seront obligés ainsi que de droit, de prendre chacun du Supérieur Ecclésiastique ses lettres d'aprobation d'année en année, qui leur seront données gratis suivant les saints Décrets, pour continüer leur exercice l'année suivante, s'ils ne s'en sont pas rendus indignes, raportant chaque année une attestation de leur bonne vie & moeurs, signée du Curé, & Jurats du lieu de leur résidence; & nôtre présente ordonnance sera exécutée nonobstant oppositions & appelations quelconques & sans y préjudicier, comme s'y agissant de discipline, & de chose réglée par Sa majesté & pour son exacte observation en tous ses chefs, Nous enjoignons audit substitut du Promoteur, ensemble au Syndic du Clergé du présent pais, d'y veiller incessamment, implorans même pour son exécution s'y besoin est, le secours du bras séculier, & nous exhortons tous les Sieurs Magistrats qu'il apartiendra, par l'intérêt qu'ils sont obligés de prendre au bien public, & à l'éducation de la jeunesse, de tenir la main à lexécution des présentes, & pour les signifier à tous ceux qu'il conviendra, Nous commettons le premier des Prêtres, ou Clercs Tonsurés, & à leur défaut en aide de droit un Officier de Cour laye

        Donné à Mauléon le 27 May 1693.

BELAPEYRE, Official

CAMALBIDE Prêtre, Subst. susdit

DE BISQUEY, Comis Greffier

 

 

IMPLORATION
DU BRAS SECULIER

 

A messieurs, les juges du Siège Royal de Licharre

 

        Supplie humblement Me. Pierre de Chamalbide Prête Curé d'Abense, & Substitut du sieur Promoteur, au présent païs de Soule, disant qu'en exécution des Saints Décrets, Ordonnances Royaux & Satuts

synodaux du présent Diocèse d'Oloron. Il a été ordonné par une ordonnance rendüe par le Sr. de Bélapeyre Official de l'Evêché d'Oloron au présent païs le 27. May 1693. que tous les Curés dudit païs feront le Catéchisme châcun dans sa Paroisse, au moins tous les Dimanches de chaque année, & qu'ils feront établir un, ou deux Régens d'Ecole de la qualité requise, por l'instruction & éducation des enfans dans la crainte de Dieu, & la connoissance de ses saints Mystères, compris du Catéchisme de ce Diocèse, & réduits par ledit sieur Official en langue vulgaire Basque pour ledit païs, aux dépens des Communautés, chacune en droit soy, & qu'ils obligeront les enfans de leurs Paroisses à réciter publiquement, étans bien rangés, les garçons séparement des filles, par demandes & réponses, le Catéchisme reglé pour la semaine dans leurs Eglises, immédiatement après le Prône, ou bien après la fin des Vespres suivant la prudence des Curés, sous peine contr'eux de suspense à sacris, & autres portées par ladite ordonnance, à l'assistance desdits sieurs Curés, & des Régens, à ces fins qu'aux termes des ordonnances Royaux, & des Arrêts du Conseil d'Etat, singulièrement de celui du 18. Septembre 1665. chaque communauté dudit pais payera annuellement les gages desd. Régens, ainsi que de droit; le tout exécutoire nonobstant oppositions & appelations quelconques, & sans y prejudicier; comme s'y agissant de discipline, & de chose réglée cydevant par Sa Majesté, & confirmée de nouveau par l'Edit du mois d'Avril dernier 1695. art. 25. aussi-bien que par l'Arrêt du Parlement de Navarre du 23. Septembre 1694. donné à la Requête de Mr. le Procureur Général du Roy, portant que tous les Manans & Habitants des Villes, & lieux du Ressort de la Cour chomeront les jours de Dimanches, & Fêtes commandées par l'Eglise, et enveyeront leurs enfans aux Catéchismes qui se font dans les Eglises Paroissiales, à peine de cinq sols, pour chaque contravention, conformément aux ordonnances, & ordres de Sa Majesté. Et bien que le supliant chargé de veiller à l'éxécution de la susdite ordonnance dudit sieur Official, l'ait fait signifier à Jacques d'Aroix, Jurat & député de la Paroisse de Chéraute audit païs de Soule, par Exploit du 30. May audit an 1693. fait par de Béhéty Bayle, duement contrôllé par Morlet Commis Greffier, afin que les Habitans de lad. Paroisse de Chéraute eussent à y satisfaire, néammoins ledit Jurat ni ses successeurs n'ont tenu aucun conte d'y obéïr, non plus que ceux de diverses autres Paroisses dudit païs; mais comme les Saints Exercices des petites Ecoles sont partout la pépinière du Christianisme, & sont d'une nécessité indispensable & de droit, le suppliant ne peut plus dissimuler leur obmission. CE CONSIDERE, & veu les susdites Ordonnances & Arrêts. Il vous plaise de vos graces, ordonner à tous les Jurats députés, & à leur défaillance, aux Marguilliers des grandes oeuvres de chaque Paroisse du présent païs de Soule, & ainsi députés nés d'ancienneté desd. Paroisses, de faire établir & gager incessamment des maîtres des petites Ecoles, & même des maîtresses s'il est possible, les tous de la qualité requise, & dans la forme telle que de droit, sur tous les contribuables de leurs Communautés, lesquels elles entretiendront continuellement & à perpétuité par les voyes convenables qu'ils aviseront, & conformèment aux Arrêts du Conseil d'Etat, le tout sous les peines portées par l'Arrêt de la Cour du susd. jour 23. Septembre 1693. & ce nonobstant opositions & appelations quelconques & sans y préjudicier, attendu le provilége de la matière; sans préjudice auxdits Jurats & Marguilliers d'unir s'y besoin est les petites Paroisses voisines, por fournir plus commodèment aux frais de l'entretien de leurs Régens; & en cas de contravention auxdits Réglemens, permettre au supliant d'en faire informer, pour y être pourveu, ainsi, que de droit, mêmes es particulier contre lesdits Jurants & Marguilliers, & pour faire tous Explois, commettre le premier des Officiers de Justice, & ferès bien.

        CHAMALBIDE, Substitut du sieur Promoteur.

        Soit montré au Procureur du Roy pour ses Conclusions veües être ordonné ce qu'il appartiendra, à Licharre le dixième Novembre 1695.

        HEGOBURU.

        Le Procureur du Roy n'empêche les fins requises par le sieur supliant, & en cas de Contravention ausdits Réglemens de la part des Jurats ou députez des lieux, Requiert ledit Procureur du Roy, ordonner qu'il en sera informé par devant la Cour Royale de Licharre à nôtre jonction. A Mauléon le 12. Novembre 1695.

        C. DE COSTERE, Procureur du Roy.

        Soit fait suivant les Conclusions du Procureur du Roy, à Licharre, ledit jour 12. Novembre audit an 1695.

HEGOBURU

DE CAZENAVE, Greffier

 

        Les Ordonnances sus écrites ont été signifiées le mois de Décembre mil six cens nonante cinq, à tous les sieurs Curés, & Jurats dudit Païs de Soule, par d'Ossinchipi Sargent Royal, à la requeste dudit sieur Substitut.

 

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